CFDT UES (groupe) Astek
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CCE - Droit d'alerte économique - Référé

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CCE - Droit d'alerte économique - Référé Empty CCE - Droit d'alerte économique - Référé

Message  Admin Jeu 5 Jan - 13:16

La direction avait contesté le recours au droit d'alerte économique du CCE en juillet 2011.
Ceci n'aurait pas dû suspendre le droit d'alerte, mais la direction n'a pas pour autant fourni les documents requis.
En septembre, les tribunaux ont reconnu le droit du CCE d'y avoir recours.
Néanmoins la direction n'a pas fourni toutes les informations demandées par l'expert-comptable du CCE et le CCE,
notamment pour mesurer le risque de cessation de paiements des sociétés de l'UES.
L'expert-comptable et le CCE ont donc assigné la direction en référé pour obtenir notamment les documents demandés.

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CCE - Droit d'alerte économique - Référé Empty Date du référé

Message  Admin Lun 16 Jan - 14:03

Le référé est prévu l'après-midi du 3 février 2012.

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CCE - Droit d'alerte économique - Référé Empty Délibéré le 24 février

Message  Admin Sam 4 Fév - 19:42

Le délibéré de l"audience sera rendu le 24 février.

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CCE - Droit d'alerte économique - Référé Empty L'ordonnance (le texte)

Message  Admin Ven 20 Avr - 16:06

N’R.G.: 12/00318
N’: 12/583

Texte de l'ordonnance
Nous, Président, après avoir entendu les parties et/ou leurs conseils à l’audience du 3 février 2012 et mis l’affaire en délibéré au 24 février 2012, avons rendu ce jour la décision suivante

EXPOSE DU LITIGE
L’Unité Economique et Sociale (UES) ASTEK est composée de 24 sociétés, intervenant principalement en matiŁre de conseil et ingØnierie en nouvelles technologies. La société (groupe) ASTEK est la société holding de tête.

Lors d’une séance du 4mai 2011, le Comité Central d’Entreprise des sociétés du groupe ASTEK a voté le principe de l’exercice d’un droit d’alerte et désigné afin de l’assister le cabinet ECODIA, cabinet d’expertise comptable.

Le 15 juin 2011, le cabinet ECODIA a adressé à la direction une lettre de mission accompagnée d’une demande portant sur les documents nécessaires, et d’une demande de provision fixée au regard d’un prix de mission de 29.700 euros HT pour 22 jours de travail.

Par décision rendue le 16 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a validé l’exercice du droit d’alerte par le Comité Central d’Entreprise.

Le 29 septembre 2011, la direction a adressé au Comité Central d’Entreprise une lettre contestant le montant des honoraires.

Par exploit du 13 janvier 2012, le Comité Central d’Entreprise de l'UES ASTEK (le CCE) et le cabinet d’expertise, conseil et diagnostic, ECODIA ont assigné les sociétés Alligra, ASTEK SA, ASTEK assurances, ASTEK Banque, ASTEK CRM et Applications, ASTEK Est, ASTEK Finance, ASTEK Gestion, ASTEK Global Finance, ASTEK Grand Ouest, ASTEK Nord, ASTEK Rhone Alpes, ASTEK Sud Est, ASTEK Sud Ouest, Conseil et assistance technique aux
projets (CATEP Conseil), EA Institute, lncka, Sernantys, Teraliance, ASTEK Phi 2 aux fins de voir:
- constater que le refus par les sociétés de remettre à l’expert désigné par le CCE l’ensemble des documents sollicités conformément à ses pouvoirs tant dans le cadre de sa lettre de mission que dans ses mises en demeure successives constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il porte atteinte à l’exercice régulier du droit d’alerte voté par le CCE et validé par le tribunal
- constater également que le refus des entreprises constituant l'UES de verser à l’expert une provision conforme aux nécessités de sa désignation constitue aussi un trouble manifestement illicite dans la mesure où par ce biais l’entreprise se fait juge tant du démarrage de la mission que de son déroulement dans un cadre compatible avec l’exercice du droit d’alerte
- ordonner la remise à l’expert des documents suivants tels que sollicités sans contestation fondée en dernier lieu dans la lettre de mission du 15 juin 2011 et précisée au présent débat en pièce no 15, ce, sous astreinte de 5000 euros par jour et infraction constatés
- ordonner le versement d’une provision à l’expert dont le montant ne peut être inférieur à la facture de provision telle que visée en pièce no 15 à savoir la somme de 15.592, 50 euros HT, formant un acompte de 50% du montant total estimé de la prestation, ce, également sous astreinte de 1000 euros par jour et infraction constatée
- dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte sur simple requête
- condamner la société ASTEK à verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, reprises oralement à l’audience, le CCE de l'UES ASTEK expose que, tout d’abord, le juge des référés est compétent pour statuer sur une telle demande ; que, par ailleurs, le trouble manifestement illicite est caractérisé ; qu’il n’existe pas par nature de limite dans les investigations légales de l’expert comptable puisque celui-ci peut utiliser tous les éléments nécessaires à l’appréciation de la situation de l’entreprise ; que les principes légaux et jurisprudentiels relatifs aux modalités d’exercice de la mission d'ECODIA n’ont pas été respectés par la direction, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ; que les informations
manquantes sont:
- les conventions passées avec les sociétés du groupe Robinson,
- l’ensemble des factures reçues ou émises par les sociétés du périmètre Robinson ayant pour
partenaire une société du périmètre,
- pour les 9 sociétés suivantes, les actifs nets négatifs au 31 décembre 2010: ASTEK grand
Ouest, ASTEK Sud Ouest, ASTEK CRM, Alligra, ASTEK Nord, ASTEK Gestion, lncka,
ASTEK Global Finance, Teraliance,
-l’ensemble des extraits de comptes bas bilan actif et passif, notamment les 77 comptes visØs dans
l’annexe au courrier recommandé du 28 octobre 2011,
- les plaquettes complètes de toutes les sociétés comportant le détail des comptes au 30juin 2011,
tels qu’ils sont établis dans la société

Le CCE précise qu’en refusant par ailleurs tout paiement, l’entreprise tente de se faire juge, sous
couvert d’une contestation qu’elle ne formule pas judiciairement ; que cette stratégie constitue
également un trouble manifestement illicite.

Par conclusions déposées à l’audience et développées oralement, la société (groupe )ASTEK expose qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite justifiant les demandes du CCE qu’elle n’a adopté aucune stratégie visant à limiter l’accès à l’information de l’expert ; que cette présentation est caricaturale ; que, dores et déjà, de nombreux documents financiers, comptables et juridiques ont été remis au cabinet ECODIA ; que les documents aujourd’hui demandés n’ont pu être transmis; qu’il en est ainsi des conventions passØes avec le groupe Robinson, s’agissant d’accords verbaux, de l’ensemble des factures des sociétés du périmètre Robinson et ayant pour
partenaire une société du périmètre, les procès verbaux et un tableau ayant été remis, des actifs
nets négatifs au 31 décembre 2010 de plusieurs sociétés, les données sollicitées figurant sur des
plaquettes des états financiers ; qu’il en est encore ainsi des extraits de comptes bas bilan actif
et passif, les éléments comptables étant inexploitables, des plaquettes complètes alors qu’il s’agit
de documents non certifiés et que les données ont été, de plus, écrasées

La société (groupe ) ASTEK soutient au surplus qu’elle s’oppose à la demande de provision ; que
l’employeur a la faculté de contester le montant des honoraires réclamés par l’expert comptable;
qu’aucun trouble illicite nejustifie le versement de cette provision ; que cette demande est dénuée
de tout fondement; qu’une provision a été réglée à hauteur de 9324, 31 euros, soit 50% du
montant total que la société (groupe) ASTEK estime être dû ; qu’il appartiendra au juge du fond
de fixer le solde des honoraires dus

Elle demande enfin que le CCE de lUES ASTEK soit condamné à lui payer la somme de 2000
euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS
Attendu que l’article 808 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend

Attendu qu’en vertu de l’article 809 du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite

Attendit que selon l’article L. 2323-79 du Code du travail, le Comité d’entreprise peut, dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte économique, se faire assister, une fois par exercice comptable, de l’expert-comptable prévu à l’article L.2325-35

Attendu que l’appréciation du caractère préoccupant des faits qui motivent l’engagement de la procédure d’alerte relève de la seule compétence du Comité d’entreprise ; que le Comité d’entreprise est également seul compétent pour définir la mission de l’expert comptable ; que cette mission s’étend aux faits de nature à confirmer la situation économique préoccupante de l’entreprise qui sont la suite nécessaire de ceux ayant motivé l’exercice du droit d’alerte

Attendu, par ailleurs, que le rôle de l’expert-comptable désigné au titre d’une procédure d’alerte porte sur tous éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à l’intelligence des comptes et l’appréciation de la situation économique de l’entreprise; que l’expert est seul juge des éléments utiles à l’exercice de sa mission ; que l’employeur est donc tenu de satisfaire à ses demandes à condition qu’elles n’excèdent pas l’objet légal de sa mission ; que toutefois l’expert ne peut exiger la production de documents qui n’existent pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise

Attendu qu’en l’espèce, il est établi que le déclenchement de la procédure d’alerte interne avec recours à l’expert comptable a été voté par le Comité Central d’Entreprise lors d’une séance du 4 mai et 1er juin 2011;

Attendu qu’il sera relevé que la société (groupe) ASTEK a contesté le déclenchement de la procédure d’alerte et le recours à l’assistance d’un expert-comptable dans ce cadre

Que le tribunal de grande instance de Nanterre a le 16 septembre 2011 débouté les sociétés composant l'UES de leurs demandes, qui tendaient à voir suspendre le droit d’alerte déclenché, précisant que le recours à un expert pour les comptes annuels est indépendant de celui nécessaire à un droit d’alerte;

Que le présent litige porte sur les pièces réclamées par le Cabinet ECODIA dans le cadre même de ce droit d’alerte ; que la société défenderesse estime avoir satisfait aux demandes de communications des pièces et n’avoir pas à apporter d’informations ou explications supplémentaires pour l’exécution de la mission qui a été confiée à l’expert comptable;

Attendu qu’ au jour où le juge statue, un certain de nombre de documents ont été fournis et ne
font pas débat, tandis que restent en litige
- les conventions passées avec les sociétés du groupe Robinson,
- l’ensemble des factures reçues ou émises par les sociétés du périmêtre Robinson ayant pour
partenaire une société du périmêtre, pour les 9 sociétés suivantes, les actifs nets négatifs au 31 décembre 2010: ASTEK grand Ouest, ASTEK Sud Ouest, ASTEK CRM, Alligra, ASTEK Nord, ASTEK Gestion, lncka, ASTEK
Global Finance, Teraliance,
-1’ ensemble des extraits de comptes bas bilan actif et passif, notamment les 77 comptes visés dans l’annexe au courrier recommandé du 28 octobre 2011,
-les plaquettes complètes de toutes les sociétés comportant le détail des comptes au 30juin 2011,
tels qu’ils sont établis dans la société

Que toutefois, il apparaît nécessaire que l’expert puisse avoir connaissance de l’ensemble des données et réponses à ses questions de façon à pouvoir les analyser et expliciter aux termes de son rapport ; que pour mémoire, dans le cadre de l’exercice de son droit d’alerte, le comité d’entreprise peut demander à l’employeur de lui fournir des explications; que ces explications doivent s’entendre au sens large c’est à dire tous éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à l’intelligence des comptes et à l’appréciation de la situation économique de l’entreprise

Que les documents sollicités relèvent ainsi de ces catégories d’informations

Qu’ainsi, s’agissant des conventions passées avec les sociétés du groupe Robinson, la direction ne peut se retrancher derrière le fait qu’il n’existerait aucune convention écrite ; qu’elle est tenue de fournir les éléments essentiels de ces contrats ou accords verbaux, ainsi que leur éventuelles validations par le ou les conseils d’administrations concernés

Que pour l’ensemble des factures reçues ou émis par les sociétés du périmètre Robinson ayant pour partenaire une société du périmètre, l’expert est seul juge des pièces qu’il sollicite, la société (groupe)ASTEK ne pouvant s’exonérer en indiquant qu’elle aurait produit d’autres pièces contenant les informations, ce alors même que lesdites factures sont existantes et devront en tant que de besoin être communiquées

Que, concernant les actifs nets négatifs au 31 décembre 2010 des sociétés ASTEK grand Ouest, ASTEK Sud Ouest, ASTEK CRM, Alligra, ASTEK Nord, ASTEK Gestion, Incka, ASTEK Global Finance, Teraliance, ces éléments d’information sont de la même façon existants

Que, sur l’ensemble des extraits de comptes bas bilan actif et passif, notamment les 77 comptes visés dans l’annexe au courrier recommandé du 28 octobre 2011, la société (groupe) ASTEK ne peut refuser de les communiquer en arguant de ce que les éléments comptables, dont elle reconnait in fine l’existence seraient inexploitables, ce qui relève de sa seule appréciation, alors que l’expert comptable demeure seul juge de ses demandes ; que par ailleurs ces extraits de comptes sont précisément visés par l’expertise

Qu’enfin, sur les plaquettes complètes, la société (groupe) Asek ne justifie pas de ce que ces documents seraient d’usage purement interne ; qu’elle ne peut pas plus se retrancher derrière un "écrasement" technique des données pour s’exonérer;

Qu’ainsi pour ces pièces et explications réclamées, la société (groupe) ASTEK devra les communiquer dans les termes du dispositif;


Qu’ il apparaît que le refus de la société (groupe) ASTEK de les communiquer à l’expert comptable dans le cadre de l’exécution de sa mission d’assistance du Comité Central d’Entreprise au titre du droit d’alerte exercé constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant leur communication

Attendu qu’il apparaît ensuite que la société (groupe) ASTEK a réglé, en cours de procédure, soit le 25 janvier 2012, une provision de 9324, 31 euros au cabinet ECODIA à titre de provision, estimant selon ses explications que cette somme correspond à 50% du montant total que la société (groupe) ASTEK estime être du au titre de cette mission

Que ce faisant, alors qu’elle n’a pas contesté le montant des honoraires de l’expert comptable par la voie procédurale adéquate, elle oppose au cabinet ECODIA et au CCE un refus qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ordonner le règlement des honoraires demandés sous astreinte

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société (groupe)ASTEK succombe au litige; qu’elle sera condamnée à supporter les dépens et à régler au Comité Central d’Entreprise une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 808, 809 du Code de procédure civile

Disons que le refus des sociétés Alligra, ASTEK SA, ASTEK assurances, ASTEK Banque,ASTEK CRM et Applications, ASTEK Est, ASTEK Finance, ASTEK Gestion, ASTEK Global Finance, ASTEK Grand Ouest, ASTEK Nord, ASTEK Rhone Alpes, ASTEK Sud Est, ASTEK Sud Ouest, Conseil et assistance technique aux projets (CATEP Conseil), EA Institute, Incka, Semantys, Teraliance, ASTEK Phi 2 de communiquer les pièces et explications réclamées par l’expert-comptable dans le cadre de l’exécution de sa mission d’assistance du Comité Central d’Entreprise au titre du droit d’alerte interne constitue un trouble manifestement illicite

Ordonnons la communication par les sociétés Alligra, ASTEK SA, ASTEK assurances, ASTEK Banque, ASTEK CRM et Applications, ASTEK Est, ASTEK Finance, ASTEK Gestion, ASTEK Global Finance, ASTEK Grand Ouest, ASTEK Nord, ASTEK Rhone Alpes, ASTEK Sud Est, ASTEK Sud Ouest, Conseil et assistance technique aux projets (CATEP Conseil), EA Institute, Incka, Semantys, Teraliance, ASTEK Phi 2 au Cabinet ECODIA des pièces suivantes:
- conventions passées avec les sociétés du groupe Robinson,
- ensemble des factures reçues ou émises par les sociétés du périmètre Robinson ayant pour
partenaire une société du périmètre,
- pour les 9 sociétés suivantes, les actifs nets négatifs au 31 dØcembre 2010: ASTEK grand Ouest, ASTEK Sud Ouest, ASTEK CRM, Alligra, ASTEK Nord, ASTEK Gestion, Incka, ASTEK Global Finance, Teraliance,
- ensemble des extraits de comptes bas bilan actif et passif, notamment les 77 comptes visés dans
l’annexe au courrier recommandé du 28 octobre 2011,
- plaquettes complètes de toutes les sociétés comportant le détail des comptes au 30 juin 2011,
tels qu’ils sont établis dans la société

Ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte passé ce délai de 500 euros par document et par jour de retard

Disons que le refus des sociétés Alligra, ASTEK SA, ASTEK assurances, ASTEK Banque, ASTEK CRM et Applications, ASTEK Est, ASTEK Finance, ASTEK Gestion, ASTEK Global Finance, ASTEK Grand Ouest, ASTEK Nord, ASTEK Rhone Alpes, ASTEK Sud Est, ASTEK Sud Ouest, Conseil et assistance technique aux projets (CATEP Conseil), EA Institute, Incka, Semantys, Teraliance, ASTEK Phi 2 de payer au cabinet ECODIA la provision sollicitée dans le cadre de l’exécution de sa mission d’assistance du Comité Central d’Entreprise au titre du droit d’alerte interne constitue un trouble manifestement illicite

Ordonnons le paiement en deniers ou quittance au cabinet ECODIA d’une provision d’un montant de 15.592, 50 euros HT, conforme à la facture no 20110600152 du cabinet ECODIA, ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte passé ce délai de 500 euros par jour de retard

Nous réservons la liquidation de l’astreinte

Condamnons les sociétés Alligra, ASTEK SA, ASTEK assurances, ASTEK Banque, ASTEK CRM et Applications, ASTEK Est, ASTEK Finance, ASTEK Gestion, ASTEK Global Finance, ASTEK Grand Ouest, ASTEK Nord, ASTEK Rhone Alpes, ASTEK Sud Est, ASTEK Sud Ouest, Conseil et assistance technique aux projets (CATEP Conseil), EA Institute, Incka, Scmantys, Teraliance, ASTEK Phi 2 à régler au Comité Central d’Entreprise de lUES Astek une
somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamnons les sociétés Alligra, ASTEK SA, ASTEK assurances, ASTEK Banque, ASTEK CRM et Applications, ASTEK Est, ASTEK Finance, ASTEK Gestion, ASTEK Global Finance, ASTEK Grand Ouest, ASTEK Nord, ASTEK Rhone Alpes, ASTEK Sud Est, ASTEK Sud Ouest, Conseil et assistance technique aux projets (CATEP Conseil), FA Institute, Incka, Semantys, Teraliance, ASTEK Phi 2 aux dépens

Rejetons le surplus des demandes des parties

Rappelons le caractère exécutoire de droit de la présente ordonnance.

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CCE - Droit d'alerte économique - Référé Empty Déclaration d'appel

Message  Admin Ven 20 Avr - 16:21

Déposée le 29 mars, la cour d'appel de Versailles nous a informé que la direction a fait une déclaration d'appel
concernant la décision de l'ordonnance de référé.

A suivre donc ...

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